Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2018/345EUR-Lex →

(14) Les critères prévus dans le présent règlement devraient valoir uniquement pour la réalisation des valorisations en vertu de l'article 36 de la directive 2014/59/UE. Ils ne devraient pas remplacer ou modifier les principes et normes comptables ou le cadre réglementaire prudentiel qui s'appliquent aux entités dans des contextes autres que celui de la résolution. Il devrait cependant être possible d'utiliser les informations résultant de la valorisation pour déceler d'éventuelles mauvaises applications, par l'entité, des normes comptables ou du cadre réglementaire prudentiel, ou pour déterminer des changements des politiques comptables de l'entité ou des hypothèses ou jugements sur lesquels se base l'évaluation des actifs et passifs. Ces circonstances devraient par exemple être prises en compte aux fins de l'élaboration du bilan à jour visé à l'article 36, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE. À cette fin, il convient que l'évaluateur donne une explication en bonne et due forme des différences entre le bilan existant et le bilan à jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).