(14) Les critères prévus dans le présent règlement devraient valoir uniquement pour la réalisation des valorisations en vertu de l'article 36 de la directive 2014/59/UE. Ils ne devraient pas remplacer ou modifier les principes et normes comptables ou le cadre réglementaire prudentiel qui s'appliquent aux entités dans des contextes autres que celui de la résolution. Il devrait cependant être possible d'utiliser les informations résultant de la valorisation pour déceler d'éventuelles mauvaises applications, par l'entité, des normes comptables ou du cadre réglementaire prudentiel, ou pour déterminer des changements des politiques comptables de l'entité ou des hypothèses ou jugements sur lesquels se base l'évaluation des actifs et passifs. Ces circonstances devraient par exemple être prises en compte aux fins de l'élaboration du bilan à jour visé à l'article 36, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE. À cette fin, il convient que l'évaluateur donne une explication en bonne et due forme des différences entre le bilan existant et le bilan à jour.
Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
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