(3) L'évaluateur devrait avoir accès à toutes les sources d'information et d'expertise pertinentes, telles que les registres, systèmes et modèles internes de l'établissement. La faculté des capacités et systèmes internes de soutenir les valorisations aux fins de la résolution devrait être évaluée par l'autorité de résolution dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité en vertu de l'article 15 de la directive 2014/59/UE. L'évaluateur devrait également pouvoir conclure des accords pour obtenir des conseils ou une expertise de spécialistes. Ces conseils ou cette expertise pourraient par exemple être pertinents pour l'estimation de la différence de traitement en vertu de l'article 36, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE. L'autorité de résolution devrait aussi s'assurer que l'évaluateur a accès soit à une liste de toutes les créances détenues sur l'entité, y compris les créances éventuelles, classées en fonction de leurs droits et de leur rang de priorité dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, soit à l'expertise juridique permettant d'élaborer une telle liste.
Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
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