Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2018/345EUR-Lex →

(4) La défaillance, avérée ou prévisible, de l'entité peut être établie par l'autorité compétente ou par l'autorité de résolution, conformément aux conditions définies à l'article 32, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE. Afin de déterminer si un établissement se trouve en situation de défaillance avérée ou prévisible, l'autorité compétente devrait tenir compte de la valorisation visée au chapitre II du présent règlement si elle est déjà disponible, ainsi que des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE) en vertu de l'article 32, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE pour favoriser la convergence des pratiques en ce qui concerne l'appréciation de cette condition de déclenchement de la procédure de résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).