(4) La défaillance, avérée ou prévisible, de l'entité peut être établie par l'autorité compétente ou par l'autorité de résolution, conformément aux conditions définies à l'article 32, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE. Afin de déterminer si un établissement se trouve en situation de défaillance avérée ou prévisible, l'autorité compétente devrait tenir compte de la valorisation visée au chapitre II du présent règlement si elle est déjà disponible, ainsi que des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE) en vertu de l'article 32, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE pour favoriser la convergence des pratiques en ce qui concerne l'appréciation de cette condition de déclenchement de la procédure de résolution.
Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
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