(5) Les valorisations visant à rassembler des informations permettant à l'autorité compétente ou à l'autorité de résolution de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d'instruments de capital, sont réunies devraient être compatibles avec le cadre réglementaire comptable et prudentiel applicable. L'évaluateur devrait toutefois pouvoir s'écarter des hypothèses émises par la direction de l'entité qui est responsable de l'élaboration des états financiers dans la mesure où cet écart est compatible avec le cadre réglementaire comptable et prudentiel applicable. Lorsqu'elle s'écarte desdites hypothèses, la valorisation devrait être étayée par les meilleures informations disponibles et être compatible avec les orientations existantes en matière de surveillance ou autres sources généralement admises d'interprétation des normes comptables, de façon à donner une représentation juste et réaliste de la situation financière de l'entité.
Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
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