(6) Il convient de disposer de règles faisant en sorte que les valorisations visant à rassembler des informations permettant de choisir et de concevoir des mesures de résolution ou l'ampleur de la dépréciation et de la conversion d'instruments de capital au point de non-viabilité soient justes, prudentes et réalistes, pour que les pertes soient totalement comptabilisées au moment de l'application des instruments de résolution ou de l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de capital pertinents. Le choix de la base d'évaluation la plus appropriée (valeur de détention ou valeur de cession) devrait être effectué en fonction des mesures de résolution spécifiques envisagées par l'autorité de résolution.
Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.