Règlement d'exécution (UE) 2018/348 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/348
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/348
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018R0348)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/348EUR-Lex →

(4) Dans sa demande, le Cambodge a estimé que son secteur de la bicyclette avait accompli des efforts considérables pour se conformer progressivement aux règles d'origine de l'Union applicables aux pays les moins avancés [telles que prévues par l'annexe 22-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446], en vertu desquelles, pour qu'un produit soit considéré comme originaire du pays moins avancé, les matières utilisées pour sa production et importées d'autres pays ne doivent pas excéder 70 %. Toutefois, le Cambodge a indiqué que ce secteur avait besoin de plus de temps pour se conformer entièrement aux règles d'origine de l'Union applicables aux pays les moins avancés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).