Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléAccès aux informations sur le compte de paiement directement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte
RattachementCHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
Règlement délégué (UE) 2018/389
CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →
1. Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l’authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l’article 2, lorsqu’un utilisateur de services de paiement accède en ligne à son compte de paiement directement, à condition que cet accès soit limité à l’un des éléments suivants en ligne sans que des données de paiement sensibles soient divulguées:
a) le solde d’un ou de plusieurs comptes de paiement désignés;
b) les opérations de paiement exécutées durant les 90 derniers jours par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs comptes de paiement désignés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les prestataires de services de paiement ne sont pas exemptés de l’application de l’authentification forte du client lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) l’utilisateur de services de paiement accède en ligne aux informations visées au paragraphe 1 pour la première fois;
b) plus de 180 jours se sont écoulés depuis la dernière fois que l’utilisateur de services de paiement a accédé en ligne aux informations visées au paragraphe 1 et que la procédure d’authentification forte du client a été appliquée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.