Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléAccès aux informations sur le compte de paiement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes
Rattachement
CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
  1. Règlement délégué (UE) 2018/389
  2. CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 10 bis du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de paiement n’appliquent pas l’authentification forte du client lorsqu’un utilisateur de services de paiement accède en ligne à son compte de paiement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes, à condition que cet accès soit limité à l’un des éléments suivants en ligne sans que des données de paiement sensibles soient divulguées:

a) le solde d’un ou de plusieurs comptes de paiement désignés;

b) les opérations de paiement exécutées durant les 90 derniers jours par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs comptes de paiement désignés.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les prestataires de services de paiement appliquent l’authentification forte du client lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’utilisateur de services de paiement accède en ligne aux informations visées au paragraphe 1 pour la première fois par l’intermédiaire du prestataire de services d’information sur les comptes;

b) plus de 180 jours se sont écoulés depuis la dernière fois que l’utilisateur de services de paiement a accédé en ligne aux informations visées au paragraphe 1 par l’intermédiaire du prestataire de services d’information sur les comptes et que la procédure d’authentification forte du client a été appliquée.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les prestataires de services de paiement sont autorisés à appliquer l’authentification forte du client lorsqu’un utilisateur de services de paiement accède en ligne à son compte de paiement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes et que le prestataire de services de paiement a des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement documente et motive dûment auprès de son autorité nationale compétente, sur demande, les raisons de l’application d’une authentification forte du client.

4. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui proposent une interface dédiée telle que visée à l’article 31 ne sont pas tenus d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article aux fins du mécanisme d’urgence visé à l’article 33, paragraphe 4, lorsqu’ils n’appliquent pas la dérogation prévue à l’article 10 dans l’interface directe utilisée pour l’authentification et la communication avec leurs utilisateurs de services de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0389-20230912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).