Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléPaiement sans contact au point de vente
RattachementCHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
Règlement délégué (UE) 2018/389
CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →
Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique sans contact, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le montant individuel de l'opération de paiement électronique sans contact ne dépasse pas 50 EUR; et
b) le montant cumulé des précédentes opérations de paiement électronique sans contact initiées par l'intermédiaire d'un instrument de paiement disposant d'une fonctionnalité sans contact, depuis la date de la dernière authentification forte du client, ne dépasse pas 150 EUR; ou
c) le nombre d'opérations de paiement électronique sans contact consécutives initiées par l'intermédiaire de l'instrument de paiement disposant d'une fonctionnalité sans contact, depuis la dernière authentification forte du client, ne dépasse pas cinq.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.