Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique à partir d'un automate de paiement afin de régler des frais de transport ou de parking.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléAutomates de paiement des frais de transport et de parking
Rattachement
CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
- Règlement délégué (UE) 2018/389
- CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
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