Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie un virement pour lequel le payeur et le bénéficiaire sont la même personne physique ou morale et les deux comptes de paiement sont détenus auprès du même prestataire de services de paiement gestionnaire du compte.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléVirements entre comptes détenus par la même personne physique ou morale
Rattachement
CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
- Règlement délégué (UE) 2018/389
- CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
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