Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client à l'égard de personnes morales qui initient des opérations de paiement électronique au moyen de procédures ou de protocoles de paiement dédiés qui sont uniquement mis à la disposition de payeurs qui ne sont pas des consommateurs lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que lesdits procédures et protocoles garantissent des niveaux de sécurité au moins équivalents à ceux prévus par la directive (UE) 2015/2366.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléProcédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises
Rattachement
CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
- Règlement délégué (UE) 2018/389
- CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
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