Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléCalcul des taux de fraude
Rattachement
CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
  1. Règlement délégué (UE) 2018/389
  2. CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

1. Pour chaque type d'opération visé dans le tableau figurant en annexe, le prestataire de services de paiement veille à ce que les taux de fraude globaux liés tant aux opérations de paiement authentifiées par une authentification forte du client qu'à celles effectuées au titre des dérogations visées aux articles 13 à 18 soient équivalents ou inférieurs au taux de référence en matière de fraude lié au même type d'opération de paiement qui est mentionné dans le tableau figurant en annexe.

Le taux de fraude global lié à chaque type d'opération est calculé comme étant la valeur totale des opérations à distance non autorisées ou frauduleuses, dont les fonds ont été récupérés ou pas, divisée par la valeur totale de l'ensemble des opérations à distance pour le même type d'opération, authentifiées par une authentification forte du client ou exécutées au titre d'une dérogation visée aux articles 13 à 18, sur une base trimestrielle glissante (90 jours).

2. Le calcul des taux de fraude et les chiffres qui en découlent sont évalués dans le cadre de l'audit visé à l'article 3, paragraphe 2, qui en assure l'exhaustivité et l'exactitude.

3. La méthode et tout modèle qu'utilise le prestataire de services de paiement pour calculer les taux de fraude, ainsi que les taux de fraude proprement dits, sont dûment consignés par écrit et mis à l'entière disposition des autorités compétentes et de l'ABE, moyennant notification préalable à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes, à leur demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0389-20230912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).