Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléSuspension des dérogations sur la base de l'analyse des risques liés à l'opération
Rattachement
CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
  1. Règlement délégué (UE) 2018/389
  2. CHAPITRE III — DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de paiement qui font usage de la dérogation visée à l'article 18 préviennent immédiatement les autorités compétentes si l'un des taux de fraude qu'ils contrôlent, pour tout type d'opération de paiement indiqué dans le tableau figurant en annexe, dépasse le taux de référence applicable en matière de fraude, et fournissent aux autorités compétentes une description des mesures qu'ils entendent prendre pour rétablir la conformité du taux de fraude en question avec les taux de référence applicables en matière de fraude.

2. Les prestataires de services de paiement cessent immédiatement de faire usage de la dérogation visée à l'article 18 pour tout type d'opération de paiement indiqué dans le tableau figurant en annexe dans la fourchette de seuils de dérogation concernée, lorsque le taux de fraude qu'ils contrôlent dépasse pendant deux trimestres consécutifs le taux de référence en matière de fraude applicable à cet instrument de paiement ou à ce type d'opération de paiement à l'intérieur de cette fourchette.

3. Après la suspension, conformément au paragraphe 2 du présent article, de la dérogation visée à l'article 18, les prestataires de services de paiement ne font de nouveau usage de cette dérogation que lorsque leur taux de fraude calculé reste égal ou inférieur, pendant un trimestre, aux taux de référence en matière de fraude applicables à ce type d'opération de paiement dans la fourchette de seuils de dérogation.

4. S'ils entendent faire de nouveau usage de la dérogation visée à l'article 18, les prestataires de services de paiement en informent les autorités compétentes dans un délai raisonnable et, avant de faire de nouveau usage de la dérogation, fournissent les éléments prouvant que le taux de fraude qu'ils contrôlent est redevenu conforme au taux de référence en matière de fraude applicable pour cette fourchette de seuils de dérogation conformément au paragraphe 3 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0389-20230912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).