Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléAssociation avec l'utilisateur de services de paiement
Rattachement
CHAPITRE IV — CONFIDENTIALITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES DES UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
  1. Règlement délégué (UE) 2018/389
  2. CHAPITRE IV — CONFIDENTIALITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES DES UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que seul l'utilisateur de services de paiement soit associé, de manière sécurisée, aux données de sécurité personnalisées, aux dispositifs d'authentification et au logiciel.

2. Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de paiement garantissent le respect de chacune des exigences suivantes:

a) l'association de l'identité de l'utilisateur de services de paiement avec les données de sécurité personnalisées et les dispositifs et le logiciel d'authentification a lieu dans des environnements sécurisés relevant de la responsabilité du prestataire de services de paiement, comprenant au moins les locaux du prestataire de services de paiement et l'environnement internet fourni par le prestataire de services de paiement, ou d'autres sites internet sécurisés similaires utilisés par ce dernier et par ses services de retrait à des distributeurs automatiques de billets, et tenant compte des risques liés aux dispositifs et composants sous-jacents utilisés au cours du processus d'association qui ne sont pas sous la responsabilité du prestataire de services de paiement;

b) l'association, grâce à un moyen de communication à distance, de l'identité de l'utilisateur de services de paiement avec les données de sécurité personnalisées et les dispositifs ou le logiciel d'authentification est effectuée à l'aide d'une authentification forte du client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0389-20230912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).