Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléLivraison des données ainsi que des dispositifs et du logiciel d'authentification
Rattachement
CHAPITRE IV — CONFIDENTIALITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES DES UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
  1. Règlement délégué (UE) 2018/389
  2. CHAPITRE IV — CONFIDENTIALITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES DES UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la livraison des données de sécurité personnalisées ainsi que des dispositifs et du logiciel d'authentification à l'utilisateur de services de paiement soit effectuée d'une manière sécurisée qui permette de prévenir les risques liés à leur utilisation non autorisée à la suite de leur perte, vol ou copie.

2. Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de paiement appliquent au moins chacune des mesures suivantes:

a) des mécanismes de livraison efficaces et sécurisés garantissent que les données de sécurité personnalisées ainsi que les dispositifs et le logiciel d'authentification sont livrés à l'utilisateur de services de paiement légitime;

b) des mécanismes permettent au prestataire de services de paiement de vérifier l'authenticité du logiciel d'authentification livré à l'utilisateur de services de paiement grâce à l'internet;

c) des dispositions garantissent que, lorsque la livraison des données de sécurité personnalisées a lieu en dehors des locaux du prestataire de services de paiement ou grâce à un moyen de communication à distance:

i) aucun tiers non autorisé ne peut obtenir plus d'un élément des données de sécurité personnalisées ou des dispositifs ou du logiciel d'authentification lorsque la livraison est effectuée grâce au même moyen de communication;

ii) les données de sécurité personnalisées ou les dispositifs ou le logiciel d'authentification doivent être activés avant de pouvoir être utilisés;

d) des dispositions garantissent que, si les données de sécurité personnalisées ou les dispositifs ou le logiciel d'authentification doivent être activés avant leur première utilisation, cette activation est effectuée dans un environnement sécurisé conformément aux procédures d'association visées à l'article 24.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0389-20230912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).