Les prestataires de services de paiement veillent à ce que le renouvellement ou la réactivation des données de sécurité personnalisées respecte les procédures applicables à la création, à l'association et à la livraison de ces données et des dispositifs d'authentification conformément aux articles 23, 24 et 25.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article 26
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléRenouvellement des données de sécurité personnalisées
Rattachement
CHAPITRE IV — CONFIDENTIALITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES DES UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
- Règlement délégué (UE) 2018/389
- CHAPITRE IV — CONFIDENTIALITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES DES UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.