Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléExigences relatives à l'identification
RattachementSection 1 — Exigences générales relatives à la communication
Règlement délégué (UE) 2018/389
CHAPITRE V — NORMES OUVERTES COMMUNES ET SÉCURISÉES DE COMMUNICATION
Section 1 — Exigences générales relatives à la communication
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →
1. Les prestataires de services de paiement garantissent une identification sécurisée lors des communications entre le dispositif du payeur et les dispositifs du bénéficiaire visant à accepter les paiements électroniques, notamment, mais pas exclusivement, les terminaux de paiement.
2. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les risques que la communication soit déviée vers des tiers non autorisés dans le cadre d'applications mobiles, ou d'autres interfaces pour utilisateurs de services de paiement, proposant des services de paiement électronique soient efficacement réduits.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.