Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléExigences relatives à l'identification
Rattachement
Section 1 — Exigences générales relatives à la communication
  1. Règlement délégué (UE) 2018/389
  2. CHAPITRE V — NORMES OUVERTES COMMUNES ET SÉCURISÉES DE COMMUNICATION
  3. Section 1 — Exigences générales relatives à la communication
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de paiement garantissent une identification sécurisée lors des communications entre le dispositif du payeur et les dispositifs du bénéficiaire visant à accepter les paiements électroniques, notamment, mais pas exclusivement, les terminaux de paiement.

2. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les risques que la communication soit déviée vers des tiers non autorisés dans le cadre d'applications mobiles, ou d'autres interfaces pour utilisateurs de services de paiement, proposant des services de paiement électronique soient efficacement réduits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0389-20230912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).