Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléExamen des mesures de sécurité
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/389
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

1. La mise en œuvre des mesures de sécurité visées à l'article 1er est décrite par écrit, testée régulièrement, évaluée et contrôlée, conformément au cadre juridique applicable au prestataire de services de paiement, par des auditeurs possédant une expertise dans le domaine de la sécurité informatique et des paiements électroniques et indépendants sur le plan opérationnel au sein du prestataire de services de paiement ou vis-à-vis de celui-ci.

2. Le délai entre les audits visés au paragraphe 1 est déterminé compte tenu du cadre comptable et du contrôle légal des comptes correspondant qui est applicable au prestataire de services de paiement.

Toutefois, les prestataires de services de paiement qui font usage de la dérogation visée à l'article 18 font l'objet au moins une fois par an d'un audit portant sur la méthodologie, le modèle et les taux de fraude notifiés. L'auditeur qui réalise cet audit possède une expertise dans le domaine de la sécurité informatique et des paiements électroniques et est indépendant sur le plan opérationnel au sein du prestataire de services de paiement ou vis-à-vis de celui-ci. Au cours de la première année où il est fait usage de la dérogation visée à l'article 18, et au moins tous les trois ans ensuite, ou plus fréquemment si l'autorité compétente le demande, cet audit est réalisé par un auditeur externe indépendant et qualifié.

3. Cet audit évalue et rend compte de la conformité des mesures de sécurité du prestataire de services de paiement avec les exigences fixées par le présent règlement.

L'intégralité du rapport est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0389-20230912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).