Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes établissent l'interface ou les interfaces visées à l'article 30 en mettant en place une interface dédiée ou en permettant l'utilisation par les prestataires de services de paiement visés à l'article 30, paragraphe 1, des interfaces servant à l'authentification et à la communication avec les utilisateurs de services de paiement des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléOptions des interfaces d'accès
Rattachement
Section 2 — Exigences spécifiques relatives aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication
- Règlement délégué (UE) 2018/389
- CHAPITRE V — NORMES OUVERTES COMMUNES ET SÉCURISÉES DE COMMUNICATION
- Section 2 — Exigences spécifiques relatives aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
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