Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléOptions des interfaces d'accès
Rattachement
Section 2 — Exigences spécifiques relatives aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication
  1. Règlement délégué (UE) 2018/389
  2. CHAPITRE V — NORMES OUVERTES COMMUNES ET SÉCURISÉES DE COMMUNICATION
  3. Section 2 — Exigences spécifiques relatives aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes établissent l'interface ou les interfaces visées à l'article 30 en mettant en place une interface dédiée ou en permettant l'utilisation par les prestataires de services de paiement visés à l'article 30, paragraphe 1, des interfaces servant à l'authentification et à la communication avec les utilisateurs de services de paiement des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0389-20230912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).