Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléCertificats
Rattachement
Section 2 — Exigences spécifiques relatives aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication
  1. Règlement délégué (UE) 2018/389
  2. CHAPITRE V — NORMES OUVERTES COMMUNES ET SÉCURISÉES DE COMMUNICATION
  3. Section 2 — Exigences spécifiques relatives aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

1. Aux fins de l'identification visée à l'article 30, paragraphe 1, point a), les prestataires de services de paiement ont recours à des certificats qualifiés de cachet électronique tels que mentionnés à l'article 3, point 30), du règlement (UE) no 910/2014 ou à des certificats qualifiés d'authentification de site internet tels que prévus à l'article 3, point 39), dudit règlement.

2. Aux fins du présent règlement, le numéro d'immatriculation tel que mentionné dans les registres officiels conformément à l'annexe III, point c), ou à l'annexe IV, point c), du règlement (UE) no 910/2014 est le numéro d'agrément des prestataires de services de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte, des prestataires de services d'information sur les comptes et des prestataires de services d'initiation de paiement (y compris des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes fournissant ces services), disponible dans le registre public de l'État membre d'origine conformément à l'article 14 de la directive (UE) 2015/2366 ou découlant de la notification, conformément à l'article 20 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, de chaque agrément octroyé en vertu de l'article 8 de cette dernière directive.

3. Aux fins du présent règlement, les certificats qualifiés de cachet électronique ou d'authentification de site internet visés au paragraphe 1 contiennent, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, des attributs spécifiques supplémentaires concernant chacun des éléments suivants:

a) le rôle du prestataire de services de paiement, qui peut consister en une ou plusieurs des fonctions suivantes:

i) la gestion de comptes;

ii) l'initiation de paiements;

iii) l'information sur les comptes;

iv) l'émission d'instruments de paiement liés à une carte;

b) le nom des autorités compétentes auprès desquelles le prestataire de services de paiement est enregistré.

4. Les attributs visés au paragraphe 3 n'ont pas d'incidence sur l'interopérabilité et la reconnaissance des certificats qualifiés de cachet électronique ou d'authentification de site internet.

Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0389-20230912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).