Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléExigences relatives aux éléments appartenant à la catégorie «connaissance»
RattachementCHAPITRE II — MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
Règlement délégué (UE) 2018/389
CHAPITRE II — MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →
1. Les prestataires de services de paiement prennent des mesures pour atténuer le risque que les éléments d'authentification forte du client appartenant à la catégorie «connaissance» ne soient mis au jour par des tiers non autorisés ou divulgués à ceux-ci.
2. L'utilisation par le payeur de ces éléments fait l'objet de mesures d'atténuation des risques visant à éviter leur divulgation à des tiers non autorisés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.