Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléExigences relatives aux dispositifs et logiciels associés à des éléments appartenant à la catégorie «inhérence»
RattachementCHAPITRE II — MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
Règlement délégué (UE) 2018/389
CHAPITRE II — MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →
1. Les prestataires de services de paiement prennent des mesures pour atténuer le risque que des éléments d'authentification appartenant à la catégorie «inhérence» qui sont lus par des dispositifs et des logiciels d'accès fournis au payeur ne soient mis au jour par des tiers non autorisés. Au minimum, les prestataires de services de paiement veillent à ce qu'il soit très peu probable, avec ces dispositifs et logiciels d'accès, qu'un tiers non autorisé soit authentifié comme étant le payeur.
2. L'utilisation par le payeur de ces éléments fait l'objet de mesures garantissant que ces dispositifs et logiciels empêchent toute utilisation non autorisée desdits éléments qui passerait par un accès auxdits dispositifs et logiciels.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.