Version consolidée au 12/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0389-20230912, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
IntituléIndépendance des éléments
RattachementCHAPITRE II — MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
Règlement délégué (UE) 2018/389
CHAPITRE II — MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
VersionConsolidée au 12/09/2023 (CELEX 02018R0389-20230912)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →
1. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que l'utilisation des éléments d'authentification forte du client visés aux articles 6, 7 et 8 fasse l'objet de mesures garantissant que, sur le plan de la technologie, des algorithmes et des paramètres, la compromission d'un des éléments ne remet pas en question la fiabilité des autres.
2. Les prestataires de services de paiement prennent des mesures de sécurité, lorsque l'un des éléments d'authentification forte du client ou le code d'authentification proprement dit est utilisé au travers d'un dispositif multifonctionnel, pour réduire le risque qui découlerait de l'altération de ce dispositif multifonctionnel.
3. Aux fins du paragraphe 2, les mesures d'atténuation prévoient chacun des éléments suivants:
a) l'utilisation d'environnements d'exécution sécurisés distincts grâce au logiciel installé sur le dispositif multifonctionnel;
b) des mécanismes permettant de garantir que le logiciel ou le dispositif n'a pas été altéré par le payeur ou par un tiers;
c) en cas d'altérations, des mécanismes permettant de réduire les conséquences de celles-ci.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.