Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

(13) Les exigences relatives à l'authentification forte du client s'appliquent aux paiements initiés par le payeur, que celui-ci soit une personne physique ou une entité juridique. De nombreux paiements effectués par les entreprises sont initiés au moyen de procédures ou protocoles dédiés qui garantissent les niveaux élevés de sécurité des paiements que la directive (UE) 2015/2366 vise à atteindre grâce à l'authentification forte du client. Lorsque les autorités compétentes établissent que ces procédures et protocoles de paiement, qui sont uniquement mis à la disposition de payeurs qui ne sont pas des consommateurs, satisfont aux objectifs de la directive (UE) 2015/2366 sur le plan de la sécurité, les prestataires de services de paiement peuvent, en ce qui concerne ces procédures ou protocoles, être exemptés des exigences relatives à l'authentification forte du client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).