(15) Afin d'assurer une application effective, les prestataires de services de paiement qui souhaitent bénéficier des dérogations à l'authentification forte du client devraient régulièrement contrôler et mettre à la disposition des autorités compétentes et de l'Autorité bancaire européenne (ABE), à leur demande, et pour chaque type d'opération de paiement, la valeur des opérations frauduleuses ou non autorisées et les taux de fraude observés pour l'ensemble de leurs opérations de paiement, que celles-ci aient été authentifiées grâce à l'authentification forte du client ou exécutées dans le cadre d'une dérogation.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
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