Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

(15) Afin d'assurer une application effective, les prestataires de services de paiement qui souhaitent bénéficier des dérogations à l'authentification forte du client devraient régulièrement contrôler et mettre à la disposition des autorités compétentes et de l'Autorité bancaire européenne (ABE), à leur demande, et pour chaque type d'opération de paiement, la valeur des opérations frauduleuses ou non autorisées et les taux de fraude observés pour l'ensemble de leurs opérations de paiement, que celles-ci aient été authentifiées grâce à l'authentification forte du client ou exécutées dans le cadre d'une dérogation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).