Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

(16) La collecte de ces nouvelles données historiques sur les taux de fraude des opérations de paiement électronique contribuera également à un réexamen effectif par l'ABE des seuils applicables aux dérogations à l'authentification forte du client sur la base d'une analyse en temps réel des risques liés à l'opération. Conformément à l'article 98, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366 et à l'article 10 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, l'ABE devrait réexaminer les présentes normes techniques de réglementation et, le cas échéant, soumettre des projets de mise à jour à la Commission, en présentant de nouveaux projets de seuils et de taux de fraude correspondants, dans le but d'améliorer la sécurité des paiements électroniques à distance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).