(18) Les mesures qui protègent la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées, ainsi que les dispositifs et logiciels d'authentification, devraient limiter les risques liés à la fraude commise au moyen de l'utilisation non autorisée ou frauduleuse d'instruments de paiement et l'accès non autorisé à des comptes de paiement. À cette fin, il est nécessaire d'introduire des exigences concernant la création et la livraison sécurisées des données de sécurité personnalisées et leur association à l'utilisateur de services de paiement, et de prévoir des conditions pour le renouvellement et la désactivation de ces données.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
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