Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

(19) Afin d'assurer une communication efficace et sécurisée entre les acteurs concernés dans le contexte des services d'information sur les comptes, des services d'initiation des paiements et de la confirmation de la disponibilité des fonds, il y a lieu de préciser les exigences relatives aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication auxquelles doivent satisfaire tous les prestataires de services de paiement concernés. La directive (UE) 2015/2366 prévoit l'accès aux informations sur les comptes de paiement et leur utilisation par les prestataires de services d'information sur les comptes. Le présent règlement ne modifie par conséquent pas les règles d'accès aux comptes qui ne sont pas des comptes de paiement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).