(2) Étant donné que les méthodes de fraude sont en constante évolution, les exigences relatives à l'authentification forte du client devraient permettre des solutions techniques innovantes répondant à l'émergence de nouvelles menaces pour la sécurité des paiements électroniques. Pour que les exigences à définir soient effectivement mises en œuvre sur une base continue, il convient également d'exiger que les mesures de sécurité pour l'application de l'authentification forte du client et ses dérogations, les mesures visant à protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées et les mesures établissant des normes ouvertes communes et sécurisées de communication fassent l'objet d'une description exhaustive par écrit et soient régulièrement testées, évaluées et contrôlées par des auditeurs possédant une expertise dans le domaine de la sécurité informatique et des paiements électroniques et indépendants sur le plan opérationnel. Pour permettre aux autorités compétentes de contrôler la qualité du réexamen de ces mesures, il convient que les résultats de ces réexamens soient mis à leur disposition à leur demande.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
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