(21) Pour permettre aux prestataires de services d'information sur les comptes, aux prestataires de services d'initiation de paiement et aux prestataires de services de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte de mettre au point leurs solutions techniques, les spécifications techniques de l'interface devraient être dûment consignées par écrit et publiées. Par ailleurs, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte devrait proposer un dispositif permettant aux prestataires de services de paiement de tester les solutions techniques au moins six mois avant la date d'application des présentes normes de réglementation ou, si le lancement a lieu après la date d'application des présentes normes, avant la date à laquelle l'interface sera lancée sur le marché. Afin de garantir l'interopérabilité des différentes solutions de communication technologiques, l'interface devrait utiliser des normes de communication mises au point par des organisations européennes ou internationales de normalisation.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
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