Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

(22) La qualité des services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes et les prestataires de services d'initiation de paiement dépendra du bon fonctionnement des interfaces mises en place ou adaptées par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes. Il importe par conséquent, si ces interfaces ne sont pas conformes aux dispositions figurant dans les présentes normes, que des mesures soient prises pour assurer la continuité des activités au profit des utilisateurs de ces services. Il incombe aux autorités nationales compétentes de veiller à ce que les prestataires de services d'information sur les comptes et les prestataires de services d'initiation de paiement ne soient pas bloqués ou entravés dans le cadre de la prestation de leurs services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).