(23) Lorsque l'accès aux comptes de paiement est proposé au moyen d'une interface dédiée, il convient, pour garantir le droit des utilisateurs de services de paiement de recourir à des prestataires de services d'initiation de paiement et à des services permettant l'accès aux données des comptes, conformément à la directive (UE) 2015/2366, d'exiger que l'interface dédiée ait le même niveau de disponibilité et de performances que l'interface à la disposition de l'utilisateur de services de paiement. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes devraient également définir des indicateurs de performance clés et des valeurs cibles de niveau de service transparents concernant la disponibilité et les performances des interfaces dédiées qui soient au moins aussi exigeants que ceux fixés pour l'interface utilisée par leurs utilisateurs de services de paiement. Ces interfaces devaient être testées par les prestataires de services de paiement qui les utiliseront et devraient être soumises à un test de résistance et contrôlées par les autorités compétentes.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
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