Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

(24) Pour que les prestataires de services de paiement qui ont recours à l'interface dédiée puissent continuer à fournir leurs services en cas de problèmes de disponibilité ou de performances insuffisantes, il y a lieu de prévoir, sous réserve de conditions strictes, un mécanisme de secours qui permettra à ces prestataires d'utiliser l'interface dont le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dispose pour l'identification de ses propres utilisateurs de services de paiement et la communication avec ceux-ci. Certains prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes seront exemptés de l'obligation de proposer un tel mécanisme de secours par l'intermédiaire de leurs interfaces clients, si leurs autorités compétentes établissent que leurs interfaces dédiées satisfont à des conditions spécifiques assurant une concurrence sans entraves. Dans le cas où les interfaces dédiées exemptées ne satisferaient pas aux conditions requises, les dérogations octroyées doivent être annulées par les autorités compétentes concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).