Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
RéférenceConsidérant 25 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

(25) Afin que les autorités compétentes puissent surveiller et contrôler efficacement la mise en œuvre et la gestion des interfaces de communication, il convient que les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes mettent une synthèse de la documentation correspondante à disposition sur leur site internet et fournissent, à la demande, aux autorités compétentes une documentation sur les solutions en cas d'urgence. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes devraient également publier les statistiques relatives à la disponibilité et aux performances de ces interfaces.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).