(26) Pour préserver la confidentialité et l'intégrité des données, il est nécessaire d'assurer la sécurité des sessions de communication entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, les prestataires de services d'information sur les comptes, les prestataires de services d'initiation de paiement et les prestataires de services de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte. Il convient tout particulièrement d'exiger qu'un cryptage sécurisé soit utilisé entre les prestataires de services d'information sur les comptes, les prestataires de services d'initiation de paiement, les prestataires de services de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes lorsqu'ils échangent des données.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.