Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
RéférenceConsidérant 26 du règlement délégué (UE) 2018/389EUR-Lex →

(26) Pour préserver la confidentialité et l'intégrité des données, il est nécessaire d'assurer la sécurité des sessions de communication entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, les prestataires de services d'information sur les comptes, les prestataires de services d'initiation de paiement et les prestataires de services de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte. Il convient tout particulièrement d'exiger qu'un cryptage sécurisé soit utilisé entre les prestataires de services d'information sur les comptes, les prestataires de services d'initiation de paiement, les prestataires de services de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes lorsqu'ils échangent des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).