(27) Pour renforcer la confiance des utilisateurs et assurer l'authentification forte du client, l'utilisation de moyens d'identification électronique et de services de confiance tels que définis dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil devrait être prise en compte, notamment en ce qui concerne les schémas d'identification électronique notifiés.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
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