(5) Il y a lieu de définir des exigences particulières pour les situations dans lesquelles le montant final n'est pas connu au moment où le payeur initie une opération de paiement électronique à distance, afin que l'authentification forte du client soit spécifique au montant maximal auquel le payeur a donné son consentement, conformément à la directive (UE) 2015/2366.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
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