(8) En raison même de leur nature, les paiements effectués par l'intermédiaire d'instruments de paiement anonymes ne sont pas soumis à l'obligation d'authentification forte du client. Lorsque le caractère anonyme de ces instruments est supprimé pour des motifs contractuels ou législatifs, ces paiements sont soumis aux exigences de sécurité qui découlent de la directive (UE) 2015/2366 et de cette norme technique de réglementation.
Règlement délégué (UE) 2018/389 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/389
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/389
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32018R0389)
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