Règlement (UE) 2018/395 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0395-20211115, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/395
IntituléOpérations aériennes
RattachementRèglement (UE) 2018/395
VersionConsolidée au 15/11/2021 (CELEX 02018R0395-20211115)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2018/395EUR-Lex →

1. Les exploitants de ballons exploitent ceux-ci conformément aux exigences définies dans la sous-partie BAS de l'annexe II.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de conception ou de production conformes, respectivement, aux dispositions de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission et qui, dans le cadre de leurs privilèges, exploitent le ballon aux fins de la création ou de la modification de types de ballons.

2. Les exploitants de ballons n’effectuent d’opérations commerciales qu’après avoir déclaré à l’autorité compétente qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à l’exploitation du ballon.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations suivantes effectuées avec des ballons:

a) opérations à frais partagés effectuées par quatre personnes ou moins, dont le pilote, à condition que les coûts directs du vol, ainsi qu'une partie proportionnée des coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du ballon, soient répartis entre toutes ces personnes;

b) vols de compétition ou manifestations aériennes, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs du vol du ballon et à une contribution proportionnée aux coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du ballon, et que les prix remportés n'excèdent pas le montant précisé par l'autorité compétente;

c) vols de découverte effectués par quatre personnes ou moins, dont le pilote, ou vols de largage de parachutistes effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, soit par un organisme créé afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite le ballon en propriété ou dans le cadre d’un contrat de location coque nue et que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l’extérieur de l’organisme et que ces vols ne représentent qu’une activité marginale de celui-ci;

d) vols d’entraînement effectués par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.

Nota : Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0395-20211115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).