Règlement (UE) 2018/395 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0395-20211115, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/395
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2018/395
VersionConsolidée au 15/11/2021 (CELEX 02018R0395-20211115)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2018/395EUR-Lex →

DÉFINITIONS

[PART-DEF]

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:

1) «moyens acceptables de conformité (AMC)»des normes non contraignantes adoptées par l’Agence pour illustrer des méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution;

2) «moyens alternatifs de conformité (AltMoC)»les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n’a été adopté par l’Agence;

3) «pilote commandant de bord»le pilote désigné pour le commandement et chargé de conduire le vol en toute sécurité;

4) «membre d'équipage»une personne qui se voit attribuer par un exploitant des tâches à exécuter à bord du ballon ou, dans la mesure où les tâches sont directement liées à l'exploitation du ballon, au sol;

5) «membre d'équipage de conduite»un membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol;

6) «substances psychoactives»l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils, à l'exclusion du café et du tabac;

7) «accident»

un événement lié à l'utilisation d'un ballon qui se produit entre le début du gonflage du ballon et le dégonflage complet du ballon, et au cours duquel:

a) une personne est mortellement ou grièvement blessée en raison de sa présence dans le ballon ou d'un contact direct avec une partie quelconque du ballon, y compris des parties qui s'en sont détachées, à l'exclusion des blessures dues à des causes naturelles, les blessures auto-infligées ou infligées par d'autres personnes;

b) le ballon subit des dommages ou une défaillance structurelle qui altèrent les caractéristiques de résistance, de performance ou de vol de sa structure et qui nécessitent une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé; ou

c) le ballon disparaît ou est totalement inaccessible;

8) «incident»un événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un ballon qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de son exploitation;

9) «incident grave»un événement lié à l'utilisation d'un ballon qui se produit entre le début du gonflage du ballon et le dégonflage complet du ballon, au cours duquel il existe une forte probabilité de survenance d'un accident;

10) «phases critiques de vol»le décollage, l'approche finale, l'approche interrompue, l'atterrissage et toute autre phase du vol que le pilote commandant de bord définit comme critique pour l'exploitation en toute sécurité du ballon;

11) «manuel de vol de l'aéronef (AFM)»le document contenant les limitations opérationnelles applicables et approuvées ainsi que les informations relatives au ballon;

11 bis) «temps de vol»le temps total décompté depuis le moment où le panier quitte le sol et décolle, jusqu’au moment où il finit par s’immobiliser à la fin du vol;

12) «marchandises dangereuses»des articles ou des substances de nature à présenter un danger pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement et qui figurent sur la liste des marchandises dangereuses dans les instructions techniques ou qui doivent être classés comme tels conformément à ces instructions;

13) «instructions techniques»la version applicable la plus récente des «Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses», y compris le supplément et tout addendum, publiées par l'OACI dans le document 9284-AN/905;

14) «site d'exploitation»un site choisi par le pilote commandant de bord ou l'exploitant, en vue d'opérations d'atterrissage, de décollage ou de chargement externe;

15) «avitaillement»le remplissage des bouteilles ou des réservoirs de carburant à partir d'une source extérieure, à l'exception du remplacement des bouteilles;

16) «nuit»la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon;

17) «exploitation de ballons spécialisée»toute exploitation, commerciale ou non, d'un ballon dont le but principal n'est pas le transport de passagers pour des vols touristiques ou d'initiation, mais bien des opérations de parachutage, des lâchers de deltaplane, des manifestations aériennes, des vols de compétition ou d'autres activités spécialisées similaires;

17 bis) «classe de ballons»une classification des ballons qui prend en compte les moyens de sustentation utilisés pour le vol;

17 ter) «contrôle de compétences»la démonstration des aptitudes aux fins de satisfaire aux exigences en matière d’expérience récente établies dans le présent règlement, y compris les examens oraux qui seraient nécessaires;

18) «charge marchande»la masse totale des passagers, des bagages et des équipements spécialisés embarqués;

19) «masse à vide du ballon»la masse déterminée par la pesée du ballon avec tout son équipement tel que spécifié dans le manuel de vol;

20) «contrat de location avec équipage»un contrat conclu entre exploitants aux termes duquel le ballon est exploité sous la responsabilité du loueur;

21) «exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers»une forme d'opération de transport aérien commercial avec un ballon consistant à transporter des passagers à des fins touristiques ou à des fins d'initiation contre rémunération ou à tout autre titre onéreux;

22) «groupe de ballons»une classification des ballons prenant en compte la taille ou la capacité de l’enveloppe;

23) «examen pratique»la démonstration des aptitudes aux fins de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, ou de l’extension d’un privilège, et comportant les examens oraux qui seraient nécessaires;

24) «évaluation de compétences»la démonstration des aptitudes, des connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur;

25) «vol en solo»un vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant du ballon;

26) «vol captif»un vol avec un système d’ancrage qui ancre le ballon à un endroit déterminé pendant l’exploitation, à l’exception d’un dispositif de retenue susceptible d’être utilisé dans le cadre de la procédure de décollage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0395-20211115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).