(1) La Commission doit adopter les règles de mise en œuvre requises pour établir les conditions d'une exploitation sûre des ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions visées à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement.
Règlement (UE) 2018/395 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/395
RattachementRèglement (UE) 2018/395
Versionacte d'origine du 13/03/2018 (CELEX 32018R0395)
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