(3) Les règles spécifiques aux opérations aériennes effectuées avec des ballons ne devraient toutefois pas s'étendre aux exigences relatives à la surveillance des opérations aériennes par les autorités compétentes des États membres étant donné que ces exigences ne sont pas spécifiques à une activité d'exploitation aérienne spécifique mais s'appliquent de manière horizontale à l'ensemble de ces activités. En ce qui concerne la surveillance, les exigences énoncées à l'article 3 et à l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012 devraient donc continuer à s'appliquer également aux opérations aériennes effectuées avec des ballons.
Règlement (UE) 2018/395 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/395
RattachementRèglement (UE) 2018/395
Versionacte d'origine du 13/03/2018 (CELEX 32018R0395)
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