Règlement (UE) 2018/395 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/395
RattachementRèglement (UE) 2018/395
Versionacte d'origine du 13/03/2018 (CELEX 32018R0395)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2018/395EUR-Lex →

(6) Ces exigences supplémentaires devraient tenir compte de la nature moins complexe de l'exploitation commerciale de ballons par rapport à d'autres formes d'aviation commerciale, être proportionnées et reposer sur une approche fondée sur les risques. Il convient dès lors de remplacer l'obligation de détenir un certificat pour l'exploitation commerciale, définie à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, par l'obligation de faire une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente, ainsi que de fixer des règles détaillées relatives à ces déclarations et certaines autres exigences supplémentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).