(7) Toutefois, compte tenu du degré de complexité relativement faible et d'une approche fondée sur les risques, les exploitants effectuant certaines opérations commerciales avec des ballons devraient être exemptés de l'exigence de certification et des exigences supplémentaires susmentionnées, notamment l'obligation de faire une déclaration préalable. Ils devraient être uniquement soumis aux exigences de base définies dans le présent règlement qui s'appliquent à toutes les opérations aériennes effectuées avec des ballons relevant de son champ d'application.
Règlement (UE) 2018/395 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/395
RattachementRèglement (UE) 2018/395
Versionacte d'origine du 13/03/2018 (CELEX 32018R0395)
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