Règlement (UE) 2018/395 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/395
RattachementRèglement (UE) 2018/395
Versionacte d'origine du 13/03/2018 (CELEX 32018R0395)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2018/395EUR-Lex →

(7) Toutefois, compte tenu du degré de complexité relativement faible et d'une approche fondée sur les risques, les exploitants effectuant certaines opérations commerciales avec des ballons devraient être exemptés de l'exigence de certification et des exigences supplémentaires susmentionnées, notamment l'obligation de faire une déclaration préalable. Ils devraient être uniquement soumis aux exigences de base définies dans le présent règlement qui s'appliquent à toutes les opérations aériennes effectuées avec des ballons relevant de son champ d'application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).