(8) Afin d'assurer une transition sans heurts et d'éviter autant que possible toute perturbation lors de l'introduction du nouveau régime spécifique pour l'exploitation de ballons établi dans le présent règlement, les certificats, autorisations et agréments délivrés aux exploitants de ballons conformément aux règles applicables avant la date d'application du présent règlement devraient rester valables et être assimilés à une déclaration faite conformément au présent règlement pendant une période limitée. Après l'expiration de cette période, tous les exploitants effectuant des opérations commerciales avec des ballons devraient faire une déclaration conformément aux dispositions du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/395 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/395
RattachementRèglement (UE) 2018/395
Versionacte d'origine du 13/03/2018 (CELEX 32018R0395)
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