Règlement (UE) 2018/401 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/401
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2018/401
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0401)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2018/401EUR-Lex →

L'annexe I au règlement (UE) no 139/2014 est modifiée comme suit:

1) le point 22 est remplacé par le texte suivant:

«22. la “piste aux instruments” désigne l'un des types de piste suivants destinés à l'exploitation d'aéronefs qui utilisent des procédures d'approche aux instruments:

1. “piste avec approche classique”piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type A;

2. “piste avec approche de précision, catégorie I”piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B CAT I;

3. “piste avec approche de précision, catégorie II”piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B CAT II;

4. “piste avec approche de précision, catégorie III”piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B CAT IIIA, IIIB ou IIIC, jusqu'à la surface de la piste et le long de cette surface;»;

2) les points 47 bis et 47 ter suivants sont insérés:

«47 bis. une “opération d'approche aux instruments de type A” désigne une opération d'approche aux instruments avec une hauteur minimale de descente ou une hauteur de décision située à 75 m (250 pieds) ou plus;

47 ter. une “opération d'approche aux instruments de type B” désigne une opération d'approche aux instruments avec une hauteur de décision inférieure à 75 m (250 pieds). Les catégories d'opérations d'approche aux instruments de type B sont établies comme suit:

1. catégorie I (CAT I)hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 pieds), avec soit une visibilité au moins égale à 800 m, soit une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m;

2. catégorie II (CAT II)hauteur de décision inférieure à 60 m (200 pieds), mais au moins égale à 30 m (100 pieds), avec une portée visuelle de piste au moins égale à 300 m;

3. catégorie IIIA (CAT IIIA)hauteur de décision inférieure à 30 m (100 pieds), ou aucune hauteur de décision, et portée visuelle de piste au moins égale à 175 m;

4. catégorie IIIB (CAT IIIB)hauteur de décision inférieure à 15 m (50 pieds), ou aucune hauteur de décision, et portée visuelle de piste inférieure à 175 m mais au moins égale à 50 m;

5. catégorie IIIC (CAT IIIC)aucune hauteur de décision ni limite de portée visuelle de piste;».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).