L'annexe I au règlement (UE) no 139/2014 est modifiée comme suit:
1) le point 22 est remplacé par le texte suivant:
«22. la “piste aux instruments” désigne l'un des types de piste suivants destinés à l'exploitation d'aéronefs qui utilisent des procédures d'approche aux instruments:
1. “piste avec approche classique”piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type A;
2. “piste avec approche de précision, catégorie I”piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B CAT I;
3. “piste avec approche de précision, catégorie II”piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B CAT II;
4. “piste avec approche de précision, catégorie III”piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B CAT IIIA, IIIB ou IIIC, jusqu'à la surface de la piste et le long de cette surface;»;
2) les points 47 bis et 47 ter suivants sont insérés:
«47 bis. une “opération d'approche aux instruments de type A” désigne une opération d'approche aux instruments avec une hauteur minimale de descente ou une hauteur de décision située à 75 m (250 pieds) ou plus;
47 ter. une “opération d'approche aux instruments de type B” désigne une opération d'approche aux instruments avec une hauteur de décision inférieure à 75 m (250 pieds). Les catégories d'opérations d'approche aux instruments de type B sont établies comme suit:
1. catégorie I (CAT I)hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 pieds), avec soit une visibilité au moins égale à 800 m, soit une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m;
2. catégorie II (CAT II)hauteur de décision inférieure à 60 m (200 pieds), mais au moins égale à 30 m (100 pieds), avec une portée visuelle de piste au moins égale à 300 m;
3. catégorie IIIA (CAT IIIA)hauteur de décision inférieure à 30 m (100 pieds), ou aucune hauteur de décision, et portée visuelle de piste au moins égale à 175 m;
4. catégorie IIIB (CAT IIIB)hauteur de décision inférieure à 15 m (50 pieds), ou aucune hauteur de décision, et portée visuelle de piste inférieure à 175 m mais au moins égale à 50 m;
5. catégorie IIIC (CAT IIIC)aucune hauteur de décision ni limite de portée visuelle de piste;».