Règlement délégué (UE) 2018/414 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/414
Versionacte d'origine du 09/01/2018 (CELEX 32018R0414)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2018/414EUR-Lex →

(2) Il est important de veiller à ce que les objectifs de la directive 2014/90/UE soient atteints de manière uniforme dans tous les États membres, ce que permet l'adoption d'un règlement en offrant une sécurité juridique à toutes les parties prenantes, y compris aux fabricants d'équipements marins, aux autorités compétentes et aux constructeurs et exploitants de navires. Par sa forme, un règlement apporte un cadre cohérent à tous les participants du marché et constitue le meilleur moyen de garantir des conditions de concurrence équitables et uniformes. Il assure en outre l'applicabilité directe de la liste des équipements marins particuliers pour lesquels l'étiquetage électronique peut être utilisé. Un règlement permet en outre d'éviter les contraintes administratives pour les administrations des États membres car il ne nécessite pas de transposition à l'échelon national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).