Règlement délégué (UE) 2018/414 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/414
Versionacte d'origine du 09/01/2018 (CELEX 32018R0414)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2018/414EUR-Lex →

(7) Au cours de ces consultations, les parties prenantes ont convenu qu'il serait techniquement possible d'étiqueter les équipements mis ou destinés à être mis à bord d'un navire immatriculé dans l'Union européenne et pour lesquels l'approbation de l'administration de l'État du pavillon est requise par les instruments internationaux définis dans l'article 2 de la directive 2014/90/UE en ayant recours à différentes méthodes d'étiquetage. C'est pourquoi ces équipements devraient pouvoir bénéficier d'un étiquetage électronique,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).