(4) Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d'exécution (UE) 2018/460 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/460
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/460
Versionacte d'origine du 20/03/2018 (CELEX 32018R0460)
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